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Regeste

Art. 49 al. 1 LAC, art. 22 al. 3 AAC, art. 60 ss. OAC.
- Le fondateur de la caisse est responsable non seulement lorsqu'une indemnisation se révèle matériellement erronée (opposition matérielle), mais aussi lorsque les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la légalité d'une indemnisation font défaut (opposition formelle) (consid. 3a et b).
- La responsabilité est engagée dans la mesure où les pièces font défaut et qu'un dommage peut en résulter (consid. 3c).
- La responsabilité ne présuppose pas de faute qualifiée (consid. 4a).
- Le montant limite applicable selon la pratique administrative à la restitution de prestations versées à tort (art. 35 al. 1 LAC) n'est pas déterminant pour la responsabilité du fondateur de la caisse (consid. 4b).
Art. 29 al. 1 LAC. Devoir de contrôle de la caisse en ce qui concerne les efforts de l'assuré pour trouver un travail (consid. 4c).

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références

Article: Art. 49 al. 1 LAC, art. 35 al. 1 LAC, Art. 29 al. 1 LAC