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Regeste

Art. 85 let. a OJ; décision de soumettre à la votation populaire une initiative dont la conformité au droit est contestée.
Recevabilité du recours pour violation des droits constitutionnels des citoyens et du recours pour violation du droit de vote (consid. 2a).
Si le droit cantonal ne prévoit pas de contrôle obligatoire des initiatives populaires au regard des règles de rang supérieur, l'électeur n'a pas le droit d'exiger qu'une initiative soit soustraite à la votation populaire au motif que son contenu est contraire au droit (consid. 3; confirmation de la jurisprudence).
Décision de présenter au corps électoral les clauses valables d'une initiative jugée partiellement contraire au droit.
L'électeur peut s'opposer à ce que la partie valable de l'initiative soit soumise au peuple lorsqu'on ne peut pas raisonnablement admettre que les signataires auraient aussi approuvé cette partie si elle leur avait été présentée seule (consid. 4).

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références

Article: Art. 85 let. a OJ