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Regeste

Art. 6 ss, 14 ss et 33 al. 2 LAT; distinction entre une planification directrice et un plan d'affectation; protection juridique exigée par le droit fédéral.
Définition du plan directeur cantonal; possibilité laissée par le droit fédéral aux cantons de prévoir des plans directeurs de rang inférieur, régionaux ou communaux (consid. 4.1). Définition d'un plan d'affectation; protection juridique exigée par le droit fédéral dans le cadre de la procédure d'adoption d'un tel plan (consid. 4.2.1).
Un plan cantonal assimilé à un plan directeur au sens défini par le droit fédéral ne déploie des effets directement contraignants qu'à l'endroit des autorités (consid. 4.2). Ni le droit fédéral ni le droit cantonal genevois n'aménagent une voie de droit permettant aux particuliers de s'attaquer à un plan directeur (consid. 4.2). Un tel plan doit, indépendamment de sa teneur et de son degré de précision, être mis en oeuvre par l'adoption ultérieure d'une planification d'affectation; cette procédure subséquente, dans laquelle les options du plan directeur peuvent être discutées à titre préjudiciel par les particuliers, répond aux exigences du droit fédéral en matière de protection juridique (consid. 4.2.3).

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Article: Art. 6 ss, 14 ss et 33 al. 2 LAT