141 II 280
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 68 al. 2 let. b et d CPC; art. 1-3 LMI; art. 27 Cst.; autorisation de représenter les parties en justice, pour les agents d'affaires brevetés, dans un canton autre que celui dans lequel ils ont été autorisés; rapport entre la LMI et l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC; liberté économique.
Portée de la LMI et conséquences de cette législation sur l'exercice d'une profession reconnue sur le plan cantonal, telle que celle d'agent d'affaires au sens du droit vaudois (consid. 5).
Interprétation de l'art. 68 al. 2 let. b et d CPC en lien avec l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Ces règles de droit fédéral l'emportent sur la LMI (consid. 6-8).
Représentation professionnelle des parties en justice. Conformité sous l'angle de la liberté économique (consid. 9).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 1-3 LMI, art. 27 Cst., art. 68 al. 2 let. a CPC