111 IV 48
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Chapeau

111 IV 48


13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 février 1985 dans la cause P. et H. contre le Juge d'instruction du canton de Vaud et OFP

Regeste

Art. 48 al. 2 EIMP, art. 33 al. 1 OJ.
Le délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP ne saurait être prolongé pour permettre au recourant d'établir des faits démontrant que les actes d'instruction critiqués sont mal fondés.

Considérants à partir de page 48

BGE 111 IV 48 S. 48
Extrait des considérants:

2. Les deux recourants demandent un délai de 10 semaines pour compléter leur recours par des preuves démontrant que leurs avoirs bloqués dans les banques et les objets séquestrés ne sont pas d'origine délictueuse (producta sceleris). Ce chef de conclusions ne peut être admis. Le délai prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP (RS 351.1) est un délai fixé par la loi qui ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 OJ). De plus, le fait que les recourants soutiennent disposer d'un temps trop limité pour réunir les preuves qu'ils souhaitent apporter est dépourvu de pertinence. Ils oublient en effet que la procédure devant la Chambre de céans doit seulement permettre d'examiner si le bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre des actes d'instruction critiqués, telles l'arrestation de l'accusé et la saisie d'objets ou de valeurs, peut être établi sans délai et sans procédure probatoire de quelque durée (voir ATF 109 IV 176). Cela découle non seulement de la brièveté du délai de recours, limité à 10 jours par le législateur, mais encore de l'art. 47 al. 1 lettre b EIMP prévoyant que la preuve par alibi doit être fournie "sans délai", lors même que cette disposition vise la mesure d'instruction la plus contraignante, soit l'arrestation en vue de l'extradition.

contenu

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regeste: allemand français italien

Considérants 2

références

ATF: 109 IV 176

Article: Art. 48 al. 2 EIMP, art. 33 al. 1 OJ, art. 47 al. 1 lettre b EIMP