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Regeste

Art. 344 ch. 1 al. 1 CP, art. 221 CPM.
For en cas de concours d'infractions soumises en partie à la juridiction fédérale et en partie à la juridiction cantonale, respectivement en partie à la juridiction militaire et en partie à la juridiction ordinaire.
L'ordonnance par laquelle le Département fédéral de Justice et Police, respectivement le Département militaire fédéral, défère la cause à un canton ne peut pas faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.
Elle est soumise au recours administratif au Conseil fédéral.

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Article: Art. 344 ch. 1 al. 1 CP, art. 221 CPM