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Regeste

Art. 47 al. 1 litt. b EIMP: Alibi fourni sans délai justifiant la renonciation à l'incarcération.
1. Lorsque le détenu aux fins d'extradition demande sa mise en liberté après l'échéance du délai de recours contre le mandat d'arrêt et qu'il justifie sa requête en alléguant un alibi, il doit établir celui-ci dans la demande de mise en liberté présentée à l'Office Fédéral de la police. Si ce moyen n'est soulevé que dans la motivation du recours formé contre le refus de mise en liberté, il est tardif (consid. 3).
2. Il n'incombe pas aux autorités fédérales d'entreprendre ou de faire procéder à des recherches sur la véracité des témoignages relatifs à l'alibi; si des doutes subsistent quant à sa réalité, l'alibi n'est pas fourni au sens de l'art. 47 al. 1 litt. b EIMP (consid. 4).