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Regeste

Art. 26, art. 34 al. 1 et art. 73 Cst.; loi cantonale sur l'énergie (KEnG/LU) et garantie des droits acquis en matière de construction; validité d'une initiative populaire communale visant à convertir tous les systèmes de chauffage à l'utilisation d'énergies renouvelables d'ici 2030.
Interprétation d'une initiative populaire pour juger de sa légalité (consid. 3.3). L'initiative "Hochdorf heizt erneuerbar - ab 2030 erst recht" contient un objectif contraignant et vise une décision de principe (consid. 3.4). Compatibilité avec le § 9 KEnG/LU (consid. 4) ainsi qu'avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et le § 178 PBG/LU (consid. 5). En principe, ni la garantie de la propriété ni la garantie des droits acquis en matière de construction ne confèrent un droit au maintien d'un ordre juridique une fois en vigueur (consid. 5.4-5.6). L'objectif de l'initiative peut être compris comme un pas en direction d'un développement durable écologique (art. 73 Cst.) (consid. 5.7). La proportionnalité de la restriction de la propriété dépend en premier lieu des coûts présumés et de qui doit les assumer. Les autorités devraient être en mesure d'édicter une réglementation compatible avec le droit supérieur dans le temps qui reste pour la mise en oeuvre de l'initiative (consid. 5.8 et 5.9). L'invalidation de l'initiative viole l'art. 34 al. 1 Cst. (consid. 6).

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références

Article: Art. 26, art. 34 al. 1 et art. 73 Cst., art. 73 Cst., art. 34 al. 1 Cst.