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Regeste

Art. 22ter Cst. Remaniement parcellaire lié à la délimitation de la zone à bâtir; constitutionnalité de la "péréquation réelle" instituée par le droit vaudois.
Recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision incidente (consid. 2b).
Buts et modalités du remaniement parcellaire à péréquation réelle. Celui-ci aboutit à une compensation, entre les propriétaires, des avantages et des inconvénients résultant de l'établissement du plan d'affectation; il tend à réaliser l'objectif de l'art. 5 al. 1 LAT (consid. 3).
Les enquêtes publiques successives, dont les résultats ne peuvent en principe plus être mis en cause lors des opérations ultérieures du remaniement, sont compatibles avec le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (consid. 4c).
Principe de la compensation réelle. Dans la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée. Le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant de mesures d'aménagement est compatible avec l'art. 22ter Cst. (consid. 5).
Egalité de traitement entre propriétaires (consid. 6).

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références

Article: Art. 22ter Cst., art. 5 al. 1 LAT, art. 4 Cst.