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Regeste

Art. 15, 18 et 27 LAT et art. 47 OAT; réduction et redéfinition de la zone à bâtir dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification d'affectation.
La création d'une zone réservée, dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification générale, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, sans autre perspective de planification, est contraire au droit fédéral (consid. 5.1-5.3). Il appartient aux autorités de planification d'exposer avec précision les surfaces prises en compte dans la zone constructible conformément à l'art. 47 OAT (consid. 6.2 et 6.3). Conditions auxquelles un secteur soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail doit être considéré comme constructible et pris en compte dans la détermination de la zone à bâtir admissible (consid. 7.2 et 7.3).

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références

Article: art. 47 OAT, Art. 15, 18 et 27 LAT