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Regeste a

Droit applicable au contrat de chèque de voyage; convention de renvoi (art. 116, 117 et 120 LDIP).
Le contrat de chèque de voyage, qui est une convention sui generis, doit être considéré comme portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur au sens de l'art. 120 al. 1 LDIP (consid. 2.1).
Examen de l'attitude des parties durant le procès pour admettre la conclusion d'une convention de renvoi d'après le principe de la confiance (consid. 2.2).

Regeste b

Qualité pour agir en cas de cession de créance (art. 164 ss CO).
Alors que la constitution d'un droit de gage sur une créance, comme le permet l'art. 899 CC, ne rend pas le créancier gagiste titulaire de la créance mise en gage, la cession de créance instituée par les art. 164 ss CO a pour effet d'opérer un transfert des droits, si bien que le cessionnaire a seul qualité pour faire valoir la créance en justice (consid. 3).

Regeste c

Conditions pour obtenir le remboursement des chèques de voyage perdus ou volés.
Le risque lié à la perte ou au vol des chèques de voyage est pris en charge par l'institut d'émission. Il faut toutefois que l'acheteur des chèques respecte certaines incombances, à défaut de quoi il perd son droit à leur remboursement (Refund; consid. 4).

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références

Article: art. 164 ss CO, art. 116, 117 et 120 LDIP, art. 120 al. 1 LDIP, art. 899 CC