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Regeste

Art. 237 CPP; mesures de substitution à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté.
La liste de mesures de substitution énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive (consid. 2.1).
Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (consid. 2.2).
Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, le placement en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations - respectivement leur aménagement - devait entraîner la libération du prévenu préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (consid. 2.2)

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références

Article: Art. 237 CPP, art. 237 al. 2 CPP