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Regeste

Art. 143 al. 1 LP; art. 47 al. 2 et 63 al. 1 ORI.
Délai supplémentaire de 10 jours, consécutif à une procédure de plainte, octroyé par l'autorité cantonale de surveillance à l'adjudicataire pour lui permettre de payer le prix d'adjudication; ayant pour effet de prolonger l'effet suspensif accordé à la plainte, un tel délai est justifié par des raisons d'ordre pratique et conforme à la jurisprudence.

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Article: Art. 143 al. 1 LP