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Regeste

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 105 al. 1 et 2 CPP; assistance judiciaire gratuite.
Les autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 CPP peuvent, à certaines conditions, se voir reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent, dont le droit à l'assistance d'un avocat d'office (consid. 2).

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Article: Art. 29 al. 3 Cst., art. 105 al. 1 et 2 CPP, art. 105 al. 1 CPP