144 IV 17
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 105 al. 1 let. f et art. 383 al. 1 CPP; tiers touchés par des actes de procédure; sûretés en procédure de recours.
Les personnes qui sont concernées par une confiscation mais qui ne sont pas elles-mêmes des prévenus participent à la procédure pénale comme tiers touchés par des actes de procédure et donc comme autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. L'autorité de recours ne peut pas exiger de sûretés de leur part pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 383 al. 1 CPP n'est pas applicable par analogie (consid. 2).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 105 al. 1 let, art. 383 al. 1 CPP

navigation

Nouvelle recherche