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Regeste

Art. 36a al. 3 LEaux; art. 41cbis OEaux; art. 26 ss OAT; délimitation des espaces réservés aux eaux dans la zone agricole: dans quelle mesure les surfaces d'assolement doivent-elles être compensées?
Interprétation de l'art. 36a al. 3 LEaux, littérale (consid. 9.1), historique (consid. 9.2) et à la lumière du plan sectoriel des surfaces d'assolement (consid. 9.3). Les contingents de surfaces d'assolement fixés par le Conseil fédéral doivent garantir une "réserve d'urgence" en bonnes terres agricoles pour l'alimentation en temps de crise. Pour qu'une telle surface puisse être imputée au quota minimal cantonal, il est déterminant que la fertilité des sols soit maintenue à long terme et que cette surface puisse être à nouveau intensivement cultivée en cas d'urgence. Tel est en principe le cas des surfaces d'assolement situées dans l'espace réservé aux eaux, pour autant qu'elles ne soient pas utilisées pour des mesures de construction (protection contre les crues) ou de revitalisation (élargissement du cours d'eau), mais qu'elles soient exploitées de manière extensive pour l'agriculture. Il est donc conforme à la loi que l'art. 41cbis OEaux ne prévoit pas d'obligation d'indemnisation dans de tels cas (consid. 9.4).

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Article: Art. 36a al. 3 LEaux, art. 41cbis OEaux, art. 26 ss OAT