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Regeste

Art. 27, 29 al. 2, art. 94 al. 4, art. 106 et 190 Cst.; art. 3 let. a, art. 4, 9, 21, 24 al. 1 et art. 86 ss LJAr; blocage DNS pour les jeux d'argent en ligne offerts en Suisse par des entreprises étrangères.
Les décisions du Tribunal des jeux d'argent peuvent être contestées par la voie du recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (consid. 1).
Présentation des règles de base de la loi sur les jeux d'argent (consid. 2).
Tombent en principe dans le champ d'application de la loi sur les jeux d'argent tous les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; le jeu d'argent ici sous examen remplit les conditions correspondantes (consid. 3).
Les entreprises étrangères qui offrent en Suisse des jeux d'argent en ligne non autorisés ne peuvent pas, pour obtenir l'accès au marché, invoquer la liberté économique et la jurisprudence de la CJUE, respectivement de la Cour de justice AELE, sur la liberté d'établissement et sur la libre prestation de services du droit de l'Union (consid. 5 et 6).
Présentation des différentes possibilités de blocage de l'accès (consid. 7).
Malgré son efficacité limitée, le blocage "Domain-Name-System" (blocage DNS) pratiqué actuellement est proportionnel (consid. 8).

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références

Article: art. 106 et 190 Cst., art. 86 ss LJAr