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Regeste

Art. 1 et 3 CEEJ; art. 1 al. 3, art. 2 et 67 EIMP; demandes d'entraide judiciaire formées par un procureur et par une commission d'enquête parlementaire grecs.
L'entraide peut être accordée tant pour les besoins de la procédure pénale ordinaire (consid. 3) que pour l'enquête de la commission parlementaire, susceptible d'aboutir à la poursuite pénale d'anciens ministres (consid. 4). Le principe de la spécialité ne peut empêcher toute diffusion, dans l'Etat requérant, des informations recueillies en Suisse (consid. 6). La procédure étrangère ne présente ni défauts graves (consid. 7.2), ni caractère politique (consid. 7.3).

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références

Article: Art. 1 et 3 CEEJ, art. 2 et 67 EIMP