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Regeste

Art. 83 let. a LTF; art. 32 al. 1 let. a LTAF; art. 8 et 13 CEDH; violation du principe de spécialité en matière d'entraide administrative internationale; qualité pour recourir contre les actes du Conseil fédéral relevant des relations extérieures; obligations positives de l'Etat.
Une intervention du Conseil fédéral auprès de la France au motif que les autorités de cet Etat auraient violé le principe de spécialité relève des relations extérieures au sens de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF (consid. 4 et 5). L'accès au juge peut toutefois être ouvert en vertu de la contre-exception de l'art. 32 al. 1 let. a in fine LTAF (consid. 6.1 et 6.2). Dans ce cas, il se justifie, même si la décision attaquée émane du Conseil fédéral dans une cause absente de l'énumération de l'art. 33 let. a et b LTAF, de recourir au Tribunal administratif fédéral préalablement au Tribunal fédéral (consid. 6.3). L'art. 8 CEDH n'imposait pas en l'espèce d'obligation positive au Conseil fédéral de faire une injonction à la France et ne peut donc pas ouvrir l'accès au juge selon l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH (consid. 6.4 et 6.5).

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