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Regeste

Art. 580 ss CC; bénéfice d'inventaire; le droit de consulter l'inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d'inventaire peut être exercé à une seule reprise; cognition de l'autorité compétente.
Aux termes de l'art. 584 al. 1 CC, le droit de se déterminer dans le cadre de la procédure du bénéfice d'inventaire et de consulter l'inventaire officiel n'est prévu que dans le cadre d'un seul dépôt. Au regard de la fonction (limitée) de l'inventaire officiel et de l'intérêt des créanciers à éviter des retards, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle. Les modifications subséquentes doivent toutefois être portées à la connaissance des héritiers (consid. 2.1, 2.3 et 2.4). Ce n'est pas dans le cadre de la prise d'inventaire mais dans celui de la procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur l'existence et la composition des actifs et passifs de la succession (consid. 3).

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références

Article: Art. 580 ss CC, art. 584 al. 1 CC