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Regeste

Art. 49 et art. 186 al. 4 Cst.; art. 66 al. 4, art. 89 al. 2 let. a et art. 111 al. 2 LTF; § 13 et § 65a al. 2 VRG/ZH; sens et but du recours des autorités fédérales et répartition correspondante des frais de justice cantonaux.
Le sens et le but du recours des autorités fédérales est de garantir une application uniforme et correcte du droit fédéral. Il s'agit d'un moyen de surveillance fédérale qui s'appuie sur le système cantonal de recours tout en étant d'une certaine manière autonome par rapport à celui-ci.
L'objectif de surveillance du recours des autorités fédérales est sérieusement compromis si le droit de procédure cantonal est interprété et appliqué de telle manière que les frais judiciaires puissent, sauf exceptions, être mis à la charge de l'autorité fédérale. Une autorité fédérale qui assure sa fonction spéciale de surveillance prévue par la loi dans le cadre d'un recours sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause ne doit pas se voir imputer les frais judiciaires cantonaux, sous réserve d'une exception au sens de l'art. 66 al. 4 LTF (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 66 al. 4, art. 89 al. 2 let. a et art. 111 al. 2 LTF, Art. 49 et art. 186 al. 4 Cst.