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Regeste

Art. 12 al. 3 let. e LHID; gain immobilier; imposition différée; notion d'habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur; délai approprié pour procéder au réinvestissement.
L'interprétation historique de l'art. 12 al. 3 let. e LHID démontre que la notion d'habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur fait référence au domicile principal à l'exclusion de la résidence secondaire. En l'espèce, le refus de l'imposition différée respecte le droit harmonisé: lorsque le recourant a aliéné sa maison, sept ans après l'avoir quittée, celle-ci ne constituait plus son domicile principal; en outre, accorder l'imposition différée dans un tel cas reviendrait à vider de sa substance la condition du délai approprié dans lequel doit avoir lieu le réinvestissement (consid. 5 et 6).

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Article: Art. 12 al. 3 let