147 I 393
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 8 CEDH, art. 10 al. 2 Cst., art. 40 LEp; contrôle abstrait de l'ordonnance fribourgeoise relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie du COVID-19; obligation du port du masque.
L'atteinte à la liberté personnelle que représente l'obligation du port du masque dans les supermarchés et les commerces peut être qualifiée de légère (consid. 4). Cette atteinte repose sur l'art. 40 LEp qui, bien que formulé de façon large quant aux mesures possibles pour empêcher la propagation des maladies transmissibles, constitue une base légale suffisante (consid. 5.1). Elle est justifiée par le but de santé publique tendant à éviter les contaminations et, par conséquent, les hospitalisations et décès dus à cette maladie (consid. 5.2). Sur la base des connaissances actuelles, le port du masque, qui est préconisé par les autorités compétentes en matière de santé, représente un moyen apte à atteindre ledit but; il est nécessaire, dans la mesure où il constitue une mesure peu restrictive et permet d'éviter des restrictions plus incisives, telle que la fermeture des commerces (consid. 5.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 40 LEp, Art. 8 CEDH, art. 10 al. 2 Cst.