149 II 302
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; art. 8 et 13 CEDH; art. 19 al. 2, 2e phrase, LEAR; échange automatique de renseignements; droit à une décision de l'Administration fédérale des contributions; notion de préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit; droit à un recours effectif.
Historique, but et mécanisme de l'échange automatique de renseignements (consid. 4). La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale est une loi d'exécution qui concrétise les engagements internationaux de la Suisse (consid. 5.2). L'art. 19 al. 2, 2e phrase, LEAR prévoit une dérogation au caractère automatique de l'échange automatique de renseignements dans un cas d'espèce et suppose de rendre crédible que l'échange aboutirait à une situation contraire à l'ordre public (consid. 6). Cette interprétation n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH ni, partant, à l'art. 13 CEDH (consid. 7).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 8 et 13 CEDH, art. 8 CEDH