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Regeste

Art. 736 al. 1 CC; radiation d'une servitude de passage pour véhicules dont l'exercice est devenu impossible.
Une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant peut être radiée car elle ne présente plus d'intérêt raisonnable pour l'ayant droit. L'utilité se définit conformément au principe de l'identité de la servitude, selon lequel celle-ci ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée (consid. 2a).
L'impossibilité d'exercer la servitude entraîne la perte de toute utilité pour le fonds dominant. Tel est le cas lorsqu'il se révèle qu'un droit de passage grevant différentes parcelles situées à la suite l'une de l'autre n'existe pas sur l'une d'elles (consid. 3).

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références

Article: Art. 736 al. 1 CC