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Regeste

Délai de recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire (art. 217 PPF).
Le moment à partir duquel commence à courir le délai de 5 jours, prévu à l'art. 217 PPF pour saisir la Chambre d'accusation d'une plainte contre une ordonnance de perquisition et de séquestre, est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision. La notification de l'ordonnance à une banque n'équivaut pas, en soi, à une communication au titulaire du compte. En vertu des obligations contractuelles qui la lient au client, la banque doit cependant informer le plus vite possible le titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre (résumé de la jurisprudence; consid. 1.3).
Le plaignant est tenu de préciser toutes les circonstances de fait qui peuvent être utiles pour la vérification de l'observation du délai et il doit indiquer les moyens de preuve appropriés (consid. 1.4).
En l'espèce, la plainte a été déclarée tardive (consid. 1.5).

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Article: art. 217 PPF