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Regeste

Art. 264 al. 1 let. d CPP, art. 2, 4, 13, 21 ss, 27 ss LLCA, art. 321 CP; portée de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP eu égard à l'avocat concerné.
La protection du secret professionnel conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP aux objets et documents concernant des contacts entre une autre personne et un avocat, non prévenu dans la même cause, ne s'applique, eu égard notamment à la lettre de la disposition et aux travaux préparatoires, que pour les avocats autorisés à pratiquer selon la LLCA (consid. 2).

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références

Article: Art. 264 al. 1 let, art. 321 CP