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Regeste

Art. 49 Cst.; art. 65 al. 3, première phrase, LAMal; réduction des primes par les cantons; prise en considération des circonstances économiques les plus récentes.
L'ancienne réglementation prévue dans la loi d'introduction de la loi sur l'assurance-maladie et dans l'ordonnance y relative du canton de Zurich, qui ne tient pas compte, lors d'une demande rétroactive de réduction de primes, d'une baisse de revenu survenue au cours de l'année déjà écoulée sur laquelle porte la demande, est contraire au sens et à l'esprit du droit fédéral (consid. 5.5). N'est pas non plus conciliable avec les prescriptions du droit fédéral une brèche de calcul, causée par le droit transitoire, qui a pour conséquence que, lors de la détermination du droit à une réduction de primes, la situation financière des assurés relative à une année concrète n'est prise en compte pour aucune des années visées par la demande (consid. 5.6).

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Article: Art. 49 Cst.