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Regeste

Art. 66a et 66d CP; expulsion pénale.
Rappel des principes régissant l'expulsion pénale (consid. 2.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 2.1.2).
En l'espèce, la cour cantonale a constaté l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour du recourant, d'ethnie tibétaine, en République populaire de Chine qui empêchait donc, en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'expulsion de celui-ci dans ce pays. En prononçant l'expulsion du recourant "vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine", sans précision quant au pays tiers en question, la cour cantonale a violé le droit fédéral. On ne peut, en effet, fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi. En outre, le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour (consid. 2.4).

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références

Article: Art. 66a et 66d CP, art. 66d al. 1 CP, art. 66d al. 1 let. b CP