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Regeste

Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 36 Cst.; art. 8 CEDH; art. 75 al. 3 CP; art. 35 let. j et art. 89 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance d'un détenu par l'établissement pénitentiaire.
En dehors des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement pénitentiaire, les relations avec le monde extérieur d'un détenu sont régies par le plan d'exécution de sa sanction pénale (art. 75 al. 3 CP et art. 35 let. j RSPC). Dans ce cadre, en présence d'enfants victimes, susceptibles d'être exposés à un risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles, les obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) imposent de prendre des mesures de protection particulières jusque dans les relations des individus entre eux. Il existe en particulier un intérêt public important (au sens de l'art. 36 al. 1 Cst.) à protéger la personnalité des enfants victimes de crimes d'une particulière gravité dans le cadre du contrôle de la correspondance de leur père détenu, auteur des infractions (consid. 5).

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Article: art. 8 CEDH, art. 75 al. 3 CP, art. 35 let, art. 13 al. 1 Cst. suite...