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Regeste

Art. 30 al. 1, art. 33 et 110 al. 4 CP; art. 10 al. 3, art. 76 ss, 120 et 304 al. 1 CPP; consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure.
Une plainte pénale orale peut aussi être consignée dans un rapport de police (consid. 1.3). Un rapport de police qui contient la mention du dépôt d'une plainte pénale constitue un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. La signature du policier qui a rédigé le rapport n'est pas indispensable. Est déterminant le fait que le rapport mentionne la personne qui en est l'auteur. Il n'est pas non plus nécessaire que le procès-verbal porte la signature de la personne qui a déposé la plainte (consid. 1.4).
La preuve de l'existence d'une plainte pénale valable incombe à l'Etat (consid. 1.5.1). Le fait de renoncer à la position de partie plaignante ne doit pas être considéré comme un retrait de plainte au sens de l'art. 33 CP. Si la plainte n'est pas formellement retirée, la procédure doit être poursuivie malgré le désintérêt du lésé (consid. 1.5.2).

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références

Article: art. 33 et 110 al. 4 CP, art. 76 ss, 120 et 304 al. 1 CPP, art. 110 al. 4 CP