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Regeste

Art. 63 al. 1, 81 OJ; art. 19 OCB.
Saisi d'un recours dirigé contre une clause seulement d'un concordat bancaire, le Tribunal fédéral ne peut examiner d'office si les conditions générales de l'homologation sont remplies (changement de jurisprudence) (consid. 1).
Principe de l'égalité des créanciers dans le concordat.
Si la loi n'en dispose autrement, les clauses du concordat ne peuvent affecter le montant des créances produites ni porter atteinte au droit qu'ont les créanciers de recevoir un dividende égal ou d'être désintéressés, selon les règles légales, sur le produit des biens abandonnés.
Inadmissibilité d'une clause réglant, dans un concordat par abandon d'actif, la date de conversion des créances exprimées en monnaies étrangères (consid. 2 et 3).

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Article: Art. 63 al. 1, 81 OJ, art. 19 OCB