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Regeste

Etablissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures. Art. 10 al. 2, art. 13 al. 2 ainsi qu'art. 36 Cst.; art. 197 al. 1, art. 255 al. 1 let. a et art. 259 CPP; art. 1 al. 2 let. a et art. 16 de la loi sur les profils d'ADN.
L'art. 255 al. 1 let. a CPP constitue (également) une base légale pour l'établissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.3).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité, l'établissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures suppose en particulier des indices sérieux et concrets que l'accusé pourrait être impliqué dans de telles infractions, étant précisé qu'elles doivent être d'une certaine gravité. Dans cette mesure, des soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP ne doivent pas exister. Ils sont toutefois nécessaires pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement des échantillons et l'établissement d'un profil (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.4).

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références

Article: art. 197 al. 1, art. 255 al. 1 let. a et art. 259 CPP, art. 36 Cst., art. 255 al. 1 let. a CPP