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Regeste

Charge réelle de l'ancien droit: droit transitoire (art. 2 et 17 Tit. fin. CC).
1. Une charge réelle valablement créée sous l'ancien droit zurichois et selon laquelle le propriétaire qui possédait à l'époque un bien-fonds s'est engagé à ne pas renoncer à une servitude de non-construire dont bénéficiait son terrain, continue à être régie par l'ancien droit pour autant qu'elle ne soit pas en opposition avec les dispositions du droit en vigueur relatives au respect de l'ordre public et au maintien des bonnes moeurs (consid. 1).
2. Une disposition n'a pas le caractère de prescription d'ordre public parce qu'elle est de nature contraignante, mais elle l'acquiert uniquement dans la mesure où elle est l'expression des conceptions fondamentales du législateur en matière de politique sociale et d'éthique (consid. 2).
3. Examen du caractère contraire à l'ordre public de la charge réelle litigieuse sous l'angle du principe du caractère inséparable de la servitude avec le bien-fonds titulaire du droit (consid. 3a), de l'identité de la servitude (consid. 3b), ainsi que de l'interdiction de créer une aggravation de la servitude (consid. 3c).

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références

Article: art. 2 et 17 Tit. fin. CC