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Regeste

Art. 52 al. 2, 59 al. 2, 60 al. 1 CC.
L'association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personnalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale (rétablissement de la jurisprudence antérieure à l'arrêt publié au RO 88 II 209).