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Regeste

Loi fédérale sur les fonds de placement et ordonnance d'exécution.
1. Dans quelle mesure l'office de revision doit-il être indépendant de l'administration et de la direction des fonds de placement à contrôler (art. 32 de l'ordonnance d'exécution; consid. 4)?
2. Le principe selon lequel l'office de revision, les membres de son administration et de sa direction et les reviseurs dirigeant les contrôles doivent être indépendants de l'administration et de la direction des fonds à contrôler, s'applique aussi aux employés subalternes, qu'ils soient comptables ou employés de bureau (consid. 5).