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Regeste

Art. 34 al. 1, art. 58a, art. 62 al. 1 let. d et g, art. 63 al. 2 et 3, art. 96 al. 2 et art. 99 LEI; art. 62a, art. 77a ss et art. 85 al. 1 OASA; art. 3 let. g OA-DFJP; rétrogradation d'une autorisation d'établissement délivrée sous l'ancien droit en une autorisation de séjour en raison d'un manque d'intégration.
La rétrogradation, c'est-à-dire le remplacement de l'autorisation d'établissement par une autorisation de séjour, est en principe également possible pour les autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (consid. 2).
L'exigence de l'approbation par le SEM pour l'octroi de l'autorisation de séjour est contraire à l'art. 99 LEI (consid. 3).
L'art. 63 al. 3 LEI ne s'oppose en principe pas à une rétrogradation (consid. 4).
S'agissant d'une autorisation délivrée sous l'ancien droit, la rétrogradation doit être liée à un manque d'intégration actuel d'une importance considérable; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisant à la rétrogradation sous le nouveau droit (consid. 5).
Tel n'est pas le cas en l'espèce; le principe de proportionnalité impose donc de prononcer d'abord un avertissement avant une éventuelle rétrogradation (consid. 6).

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Article: Art. 34 al. 1, art. 58a, art. 62 al. 1 let, art. 96 al. 2 et art. 99 LEI, art. 62a, art. 77a ss et art. 85 al. 1 OASA, art. 3 let suite...

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