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Regeste

Art. 270 al. 3 PPF.
Intervient dans la procédure l'accusateur public qui, saisi d'une plainte, refuse d'ouvrir une information pénale dans un cas se poursuivant d'office. Contrairement à d'autres cantons, le droit genevois ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé seul détenteur de l'action pénale.

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Article: Art. 270 al. 3 PPF

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