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Regeste a

Fixation de la peine pécuniaire; montant du jour-amende; art. 34 al. 2 et art. 380 CP.
Lorsque la personne condamnée à une peine pécuniaire fait l'objet d'une mesure, il y a lieu de déterminer, pour établir son revenu net, si les frais d'exécution de cette dernière sont à sa charge ou à celle du canton, en application de l'art. 380 CP (consid. 1.3).
Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à 10 francs, pour les auteurs les plus démunis (précision de la jurisprudence; consid. 1.4).

Regeste b

Sursis et mesure thérapeutique institutionnelle; art. 42 al. 1 et art. 59 CP.
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (consid. 2).

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références

Article: art. 34 al. 2 et art. 380 CP, art. 380 CP, art. 42 al. 1 et art. 59 CP