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Regeste

Art. 25a al. 5 LAMal; § 5 al. 1, § 9 al. 1, 2 et 4 1re phrase, § 15 al. 2 et 3, §§ 16 s. de la loi sur les soins du canton de Zurich du 27 septembre 2010; financement résiduel des coûts des soins; interprétation d'une convention de prestations conclue par les parties.
Le tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire si, en se fondant sur la convention de prestations conclue par les parties (commune, organisation Spitex), il a déclaré admissible la possibilité de mandater du personnel infirmier tiers (consid. 6.4.1-6.4.1.2).

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références

Article: Art. 25a al. 5 LAMal, § 9 al. 1, 2 et 4 1