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Regeste

Art. 85 let. a et 88 OJ; qualité d'un parti politique pour recourir contre un refus partiel d'approbation et une modification par l'autorité de surveillance d'un règlement communal de protection contre le bruit.
1. Le recourant n'a pas qualité pour former un recours pour violation de ses droits constitutionnels car il agit uniquement pour sauvegarder des intérêts publics (consid. 1).
2. Le recours pour violation du droit de vote est également irrecevable car la question du droit de l'autorité cantonale de surveillance de refuser partiellement d'approuver et de modifier un projet communal ne concerne pas, sous réserve d'exceptions non réalisées ici, les droits politiques (consid. 2).
3. Le recourant n'ayant qualité pour agir ni sur la base de l'art. 85 let. a OJ ni sur celle de l'art. 88 OJ, il ne peut pas non plus soulever préjudiciellement ou accessoirement le grief de violation de l'autonomie communale (consid. 3). Il peut se plaindre en revanche, indépendamment de son défaut de légitimation sur le fond, de la violation des droits de partie qui lui sont reconnus par le droit cantonal de procédure (consid. 4).

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références

Article: Art. 85 let. a et 88 OJ, art. 85 let. a OJ