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Regeste

Désignation du créancier (art. 67 ch. 1, 69 ch. 1 LP).
Nécessité d'une désignation précise. Il n'est pas admissible de se servir d'un nom collectif qui ne désigne pas clairement un groupe de personnes ou une masse de biens ayant la capacité d'ester en justice, ni d'indiquer un créancier principal et un créancier éventuel. Est-il licite d'améliorer la désignation du créancier dans une poursuite intentée à la suite d'un séquestre après l'expiration du délai prévu à l'art. 278 al. 1 LP? Pouvoir de l'exécuteur testamentaire d'intenter en son nom une poursuite tendant au recouvrement de créances successorales.

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références

Article: art. 67 ch. 1, 69 ch. 1 LP, art. 278 al. 1 LP