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Regeste

Notification d'un procès-verbal de séquestre à un débiteur en détention préventive.
1. Il faut accorder au débiteur détenu le délai pour constituer un représentant (art. 60 LP) également lorsque doit lui être notifié un procès-verbal de séquestre (confirmation de jurisprudence). Toutefois, l'inobservation de l'art. 60 LP n'a pas pour effet d'invalider la notification (changement de jurisprudence) (consid. 1).
2. Si le débiteur n'est invité à constituer un représentant qu'après coup, c'est-à-dire après la notification du procès-verbal de séquestre, le délai pour porter plainte ne commence à courir que depuis le premier jour après l'écoulement du délai accordé conformément à l'art. 60 LP (consid. 2).

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références

Article: art. 60 LP