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Regeste

Art. 15a, 16 al. 2, art. 16a-16c LCR; retrait d'un deuxième permis de conduire à l'essai après l'annulation d'un premier permis à l'essai.
La disposition légale sur le permis à l'essai revêt une portée en partie autonome. Dès lors, pour se prononcer sur le principe d'un retrait, il n'y a lieu de tenir compte que des infractions commises durant la seconde période d'essai et non des faits commis durant la première période. S'agissant en revanche de la durée du retrait, la réglementation spécifique n'est pas exhaustive. Elle prime certes le système légal ordinaire en cascade applicable aux retraits de permis, mais pas les autres dispositions légales concernant la durée des retraits. Cela signifie en particulier qu'à l'exception des durées minimales qui ne sont pas pertinentes, les critères légaux pour la fixation de la durée du retrait s'appliquent. Les infractions commises durant une période d'essai précédente en font aussi partie. Application de ces principes au cas particulier (consid. 2-4).

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références

Article: art. 16a-16c LCR