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Regeste

Art. 42 al. 1-3 LAI; art. 35ter, art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI; définition de la notion de home dans l'assurance-invalidité en lien avec l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Lors de l'examen du point de savoir si la qualification de home doit être conférée à une institution, l'étendue et l'intensité des prestations d'assistance fournies par l'institution doivent être prises en compte de façon appropriée (consid. 6.1). L'allocation pour impotent fondée sur un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie vise à empêcher, ou du moins à retarder dans la mesure du possible, l'entrée d'assurés vivant à leur domicile dans des institutions. Cet objectif serait directement réduit à néant si des formes de logement collectif fournissant des prestations d'assistance d'une durée effective inférieure à deux heures par semaine étaient déjà qualifiées de home au sens de l'assurance-invalidité et, par conséquent, une allocation pour impotent fondée sur un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie serait refusée aux résidants déjà pour ce motif (consid. 6.2). La qualification de home doit d'emblée être niée à l'offre de logements protégés de la Ville de Zurich (Bewo), dans laquelle la grande majorité des besoins minimaux afférents à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit être couverte autrement (consid. 7).

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références

Article: Art. 42 al. 1-3 LAI, art. 37 al. 3 let, art. 38 RAI