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Regeste

Art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC; ancien art. 273 al. 4 et ancien art. 274f al. 1 CO; procédure de conciliation pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux; droit transitoire.
Lorsque l'autorité de conciliation, dans une procédure de conciliation en matière de bail déjà pendante avant l'entrée en vigueur du CPC, a statué après celle-ci sur la validité de la résiliation et la prolongation du bail, le délai pour saisir le tribunal se détermine selon l'ancien droit (consid. 2).

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Article: Art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC, art. 274f al. 1 CO