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Regeste

Art. 173 ss CP; infractions contre l'honneur; propos tenus à l'attention d'un avocat.
Le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (consid. 2).

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références

Article: Art. 173 ss CP