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Regeste

Art. 40 LCA; prétention frauduleuse; degré de la preuve.
Le degré de la preuve applicable à l'intention d'induire en erreur, qui incombe à l'assurance, est celui de la vraisemblance prépondérante. En revanche, l'assurance ne se trouve pas dans un état de nécessité pour ce qui est de la preuve, qu'il lui appartient d'établir, que l'assuré a présenté les faits de manière contraire à la vérité; le degré de la preuve ordinaire, soit celui de la preuve stricte, est dès lors en principe applicable (consid. 3.4).

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Article: Art. 40 LCA