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Regeste a

Art. 50 DPA, art. 321 CP; levée des scellés apposés sur des papiers et des données informatiques d'une étude d'avocat. Tri effectué sur la base d'une procédure en trois étapes par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
La procédure en trois étapes consistant d'abord à séparer les documents utiles à l'enquête de ceux qui ne le sont pas, à trier ensuite les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et, enfin, pour les documents restants qui sont utiles à l'enquête et pour autant que cela soit nécessaire, à cacher ou à remplacer par des codes les noms des clients, pour leur protection, le cas échéant avec la collaboration d'un expert externe, ne viole pas le droit fédéral (consid. 4).

Regeste b

Art. 33 al. 3 let. a LTPF; recevabilité du recours contre la décision sur l'émolument judiciaire.
Recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre l'émolument judiciaire fixé par le Tribunal pénal fédéral, lorsque la question est étroitement liée à une mesure coercitive (consid. 5).

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références

Article: Art. 50 DPA, art. 321 CP, Art. 33 al. 3 let. a LTPF