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Regeste

Délimitation du site marécageux N° 268 "Grimsel" (art. 78 al. 5 Cst.; art. 23b LPN).
Lors de la première délimitation définitive du périmètre, il n'est pas interdit au Conseil fédéral de tenir compte des projets préexistants d'agrandissement du lac de retenue du Grimsel. L'art. 23b al. 3 LPN charge expressément le Conseil fédéral de tenir compte, lors de la délimitation des sites marécageux, de l'utilisation existante; cette notion doit, au vu des travaux préparatoires, être interprétée de façon large et comprend aussi les projets concrets d'extension existant au moment de l'établissement de l'inventaire. Les éléments caractéristiques et essentiels d'un site marécageux doivent néanmoins obligatoirement être inclus dans le périmètre. Dans le cas du site marécageux du Grimsel, le Conseil fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (consid. 4-8).

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références

Article: art. 78 al. 5 Cst., art. 23b LPN, art. 23b al. 3 LPN